Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
3. Lorsque des sols sont visés à la fois par le présent règlement et par l’un ou l’autre des articles 8 à 10 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q-2, r. 46) ou, si ce dernier règlement ne s’y applique pas, lorsque des sols visés par le présent règlement se trouvent dans une situation similaire à l’une de celles qui sont prévues à ces articles, le présent règlement ne s’applique à ces sols qu’à compter du moment où:
1°  selon le cas, ils ne sont plus visés par ces articles ou les conditions qui y sont prévues ne sont plus respectées, ou ils ne se trouvent plus dans une situation similaire à l’une de celles prévues à ces articles; et
2°  ils sont transportés pour être déchargés dans un lieu autre que leur terrain d’origine.
Lorsque des sols visés à l’article 2 sont transportés à partir de leur terrain d’origine jusqu’à une installation destinée exclusivement à leur traitement et exploitée conformément à une autorisation délivrée en application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ci-après appelée «Loi», le présent règlement ne s’y applique qu’à compter du moment où ils sont transportés à partir de cette installation pour être déchargés dans un lieu autre que leur terrain d’origine.
D. 877-2021, a. 3.
En vig.: 2021-11-01
3. Lorsque des sols sont visés à la fois par le présent règlement et par l’un ou l’autre des articles 8 à 10 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q-2, r. 46) ou, si ce dernier règlement ne s’y applique pas, lorsque des sols visés par le présent règlement se trouvent dans une situation similaire à l’une de celles qui sont prévues à ces articles, le présent règlement ne s’applique à ces sols qu’à compter du moment où:
1°  selon le cas, ils ne sont plus visés par ces articles ou les conditions qui y sont prévues ne sont plus respectées, ou ils ne se trouvent plus dans une situation similaire à l’une de celles prévues à ces articles; et
2°  ils sont transportés pour être déchargés dans un lieu autre que leur terrain d’origine.
Lorsque des sols visés à l’article 2 sont transportés à partir de leur terrain d’origine jusqu’à une installation destinée exclusivement à leur traitement et exploitée conformément à une autorisation délivrée en application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ci-après appelée «Loi», le présent règlement ne s’y applique qu’à compter du moment où ils sont transportés à partir de cette installation pour être déchargés dans un lieu autre que leur terrain d’origine.
D. 877-2021, a. 3.